De nouvelles mesures touchent divers aspects de la fiscalité des entrepreneurs, et il est important de bien comprendre leur impact pour optimiser votre situation financière.
L'équipe de fiscalistes chez Audacie a préparé ce résumé des principaux changements pour vous guider à travers ces modifications et vous aider à mieux vous y adapter.
Depuis le 25 juin 2024, le taux d'inclusion de base pour l'ensemble des gains et des pertes en capital est passé de 50 % à 66,67 %. Les particuliers bénéficient toutefois d'une réduction à 50 % du taux d'inclusion sur leurs premiers 250 000 $ de gains en capital réalisés directement au cours d’une année1. En cas de gain en capital sur une disposition d'un bien détenu conjointement par plusieurs particuliers, chaque particulier a toujours accès à son seuil de 250 000 $.
Pour les sociétés et les fiducies, le taux d’inclusion de 66,67 % s’applique à l’ensemble des gains et pertes.
En 2024, il est probable que deux taux d'inclusion différents s'appliquent. Les contribuables dont l'année fiscale commence avant et se termine après le 25 juin 2024 devront donc identifier séparément les gains et pertes en capital réalisés avant et après cette date afin d'appliquer correctement les taux d'inclusion.
Si vous avez réalisé des gains en capital durant l’année, vous devrez probablement identifier la période de réalisation du gain, anticiper une augmentation de vos impôts et ajuster vos acomptes provisionnels en conséquence, le cas échéant.
À la suite des changements proposés au taux d'inclusion sur le gain en capital, la déduction pour options d'achat d'actions accordées à des employés passe de 50 % à 33,33 % de l'avantage imposable pour les options d'achat d'actions exercées à compter du 25 juin 20242.
Cette déduction peut être augmentée à 50 %, jusqu'à concurrence d'un plafond annuel combiné de 250 000 $, à la fois pour les avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés et les gains en capital.
Au Québec, la déduction correspondait jusqu’ici à 25 % de l’avantage imposable, avec une majoration possible à 50 % dans certaines situations3. Ce taux majoré de 50 % servant au calcul de la déduction dans ces cas spécifiques sera de 33,33 % à compter du 25 juin 2024.
Si vous avez exercé des options durant l’année, vous devrez tenir compte de cet ajustement à la déduction disponible pour réduire votre revenu d’emploi.
Les entrepreneurs désireux de transmettre leur entreprise à la génération suivante peuvent désormais le faire tout en bénéficiant de leur déduction pour gains en capital. Alors que depuis de nombreuses années, certaines règles fiscales4 avaient pour effet de défavoriser les entrepreneurs qui souhaitaient transférer leur entreprise à leur famille qui les succèdent, un nouveau cadre législatif a été introduit afin de favoriser ce type de transfert, et des modifications entrées en vigueur en janvier 2024 ont été apportées.
Les transferts d’entreprises à des personnes liées comme des enfants, ou petits-enfants se trouvaient donc, jusqu’ici, touchés par ces règles anti-évitement et une iniquité fiscale notable avait cours en comparaison avec les ventes d’entreprises à des tiers non liés.
En 2024, des mesures sont venues baliser le type de transferts permis, afin de minimiser les possibilités de dépouillement de surplus dans un contexte où il n’y avait pas de véritable transfert d’entreprise. Les nouvelles règles permettent cependant toujours aux véritables transferts d’entreprise de bénéficier de l’allègement lorsque les conditions sont remplies.
Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été mises en place afin de faciliter le transfert d’entreprise aux employés, au moyen de fiducies collectives d’employés. Ces mesures, disponibles aux propriétaires d’entreprises, pourraient constituer une nouvelle avenue permettant de transmettre l’entreprise familiale de manière efficiente.
Si vous envisagez de transférer votre entreprise familiale à votre relève et souhaitez profiter de ces allègements importants, il est essentiel de vous assurer de respecter les nouvelles conditions mises en place en 2024.
Afin de permettre aux entrepreneurs de réaffecter davantage de capitaux à leurs prochains projets, le gouvernement a mis en place un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens. Disponible à compter de 2025, l’incitatif permettra de réduire le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’un bien admissible par un particulier admissible.
Plus précisément, l’incitatif prévoit un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur. À terme5, cet incitatif permettra donc de réduire le taux d'inclusion du gain en capital à 33,33 % sur une somme maximale à vie de 2 000 000 $ de gains en capital admissibles.
Ainsi, de pair avec l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital à 66,67 %, cette mesure donnera lieu à un taux d’inclusion de 33,33% pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquera en plus de toute exonération des gains en capital disponible.
Pour être admissible à l’incitatif, le gain doit provenir de la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible ou d’une action qui remplit certaines conditions, dont celle de se qualifier à titre d’action admissible de petite entreprise. Il est à noter que plusieurs types d’entreprises sont exclues de ce nouvel incitatif, notamment les entreprises de services professionnel (comptables, avocats, notaires, médecins, dentistes, etc.) de même que entreprises des secteurs financiers, consultatifs, de l’immobilier, de l’assurance, de la restauration, de l’hébergement, etc.
Si vous pensez disposer de vos actions, il est recommandé de vérifier si cette mesure pourrait s’appliquer à vous.
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[1] Réalisés directement ou attribués par une société de personnes ou une fiducie.
[2] Dans le cas d'une action d'une SPCC, lorsque l'action fait l'objet d'une disposition ou d'un échange à compter du 25 juin 2024.
[3] Au Québec, la déduction est majorée à 50 % pour une option d'achat d'actions d'une petite ou moyenne entreprise (PME) poursuivant des activités innovantes ou pour une option d'achat d'actions cotées en bourse accordée après le 21 février 2017 à un employé d'une société dont la masse salariale au Québec est de 10 millions de dollars ou plus.
[4] En résumé, l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu vise à empêcher le « dépouillement des surplus » et s'applique lorsqu'un particulier ou une fiducie cède des actions d'une société à une autre société qui lui est liée, en échange d'une contrepartie autre que des actions. Dans de tels cas, le gain en capital qui aurait normalement été réalisé est plutôt réputé être un dividende. En conséquence, le vendeur ne peut alors pas bénéficier de sa déduction pour gains en capital sur les gains provenant de la disposition de biens admissibles.
[5] Le plafond de gains en capital admissibles est mis en œuvre progressivement sur cinq ans allant de 400 000 $ en 2025 et atteignant 2 000 000 $ en 2029.